C-61.1, r. 79 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon

Texte complet
18. Un organisme peut, par règlement, majorer le montant des droits exigibles qu’il établit pour un non-résident, jusqu’à concurrence du double de celui qu’il établit pour un résident en vertu de la présente section.
Le présent article ne s’applique pas aux droits de circulation prévus aux articles 16 et 17.
D. 1255-99, a. 18.